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Patrimoine et fiscalité :
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Dans
le cadre du conseil patrimonial apporté à nos
clients, nous pouvons vous guider parmi les différentes
offres de défiscalisation disponibles, et évaluer
celles adaptées à votre profil. A ce titre nous
mettons à votre disposition une fiche technique sur la
dernière mesure d'actualité constituée par
l'amendement SCELLIER dénommé couramment LOI
SCELLIER.
LOI SCELLIER IMMEUBLES NEUFS
DEFISCALISATION LOI SCELLIER A COMPTER DU 1er Janvier 2009
La Loi de finances rectificative pour 2008
n°2008-1443 du 30 décembre 2008, a introduit dans
son article 31 une disposition créant l'article 199
septvicies du Code Général des Impôts, dont
le texte est littéralement reproduit ci-après.
Cette nouvelle disposition permet une
réduction directement sur le montant de l'impôt du
par le contribuable et non pas juste une déduction de
revenus au niveau des revenus fonciers.
Ceci fait la force de cette mesure qui permet donc de réduire directement
l'impôt final généré par des
salaires, dividendes ou autres, via l'acquisition d'un bien
immobilier.
Il faut noter qu'au maximum, dans le régime
normal (non social), la réduction accordée est
actuellement de 25 % du prix d'acquisition, dans la limite de
300.000 euros, répartie égalitairement sur neuf
ans, soit une réduction potentielle d'impôt sur le
revenu de (300.000 / 4) / 9 = 8.333 euros par an pendant 9 ans.
Les conditions d'application de la réduction
sont résumées ci-après:
Logements concernés : Les immeubles
neufs dont les caractéristiques thermiques et la
performance énergétique sont conformes à
l'article L 111-9 du Code de la Construction et de l'habitation
(reproduit ci-après). L'objectif du législateur
étant de promouvoir les programmes immobiliers
respectueux de l'environnement.
Base de calcul : Est pris en compte le
montant du prix d'acquisition dans la limite de 300.000 €
quelque soit le nombre d'investissement(s) réalisé(s)
sur la période. Limitation de l'acquisition à un
seul logement par an. Etant entendu qu'il reste permis
d'acheter un bien d'un montant supérieur au plafond
ci-dessus, simplement la quote part dépassant les
300.000 euros ne sera pas prise en compte pour le calcul des
25% de réduction à répartir.
Pourcentage applicable : Le taux de réduction
d'impôt est fixé à 25% pour les logements
acquis ou construits en 2009 et 2010 et à 20% pour les
logements acquis ou construits à compter de 2011.
Réduction d'impôt : Elle est
répartie par parts égales sur les 9 années.
Elle est accordée au titre de l'année
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle
est postérieure (acquisition d'un immeuble neuf achevé
qui n'a jamais été habité).
Engagement : Pour bénéficier de
la réduction d'impôt l'investisseur doit acquérir
un logement neuf et le louer nu pendant 9 ans à usage de
résidence principale du locataire.
Mode de détention : Le bien peut être
acquis en indivision ou par une SCI soumise à l'impôt
sur le revenu, la déduction s'opère alors en
proportion de la fraction de propriété de chacun.
Toutefois, la propriété ne peut pas être
démembrée volontairement (usufruit /
nue-propriété).
Location : Le locataire ne doit pas être
un membre du foyer fiscal, mais peut être un ascendant ou
descendant. Le montant des loyers ne doit pas excéder un
plafond (voir ci-après). La location doit intervenir
dans les douze mois qui suivent la livraison du bien.
Autres déductions : Déductibilité
à 100% des intérêts d'emprunts, des frais
de gestion, de copropriété, d'assurances, etc...
Déficit foncier reportable sur les revenus globaux : Le
montant du déficit foncier non composé des
intérêts d'emprunt reste déductible des
revenus globaux dans la limite de 10.700 €.
Report : Le solde de la réduction
d'impôt imputable qui, au titre d'une année
d'imposition, excède l'impôt dû par
l'investisseur peut-être imputé sur l'impôt
sur le revenu dû au titre des années suivantes
jusqu'à la 6ème inclusivement.
Il faut enfin noter qu'il existe une
déclinaison du régime SCELLIER dit SCELLIER
BORLOO ou SCELLIER SOCIAL qui reprend la même philosophie
que le régime général, mais permet de
faire perdurer la réduction jusqu'à 6 ans de
plus, la portant de 25 à 37 % au global. En
contrepartie, le plafond de loyers est abaissé et les
ressources des locataires doivent ne pas dépasser un
certain niveau.
L'Etude reste à votre disposition pour
vous présenter ce régime fiscal et répondre
de manière précise aux questions d'organisation
de patrimoine qui se poseraient à vous.
Plafonds de loyers:
ZONE 1 (ex Zone A) : 21,65 euros par m²
ZONE 2 (ex Zone B1) : 15,05 euros par m²
ZONE 3 (ex Zone
B2) : 12,31 euros par m²
Textes:
1 - Article 31 de la Loi
de finances rectificative pour 2008 :
I. — Après
l'article 199 sexvicies du code général des
impôts, il est inséré un article 199
septvicies ainsi rédigé : « Art. 199
septvicies. - I. — Les contribuables domiciliés en
France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le
1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement
neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient
d'une réduction d'impôt sur le revenu à
condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage
d'habitation principale pendant une durée minimale de
neuf ans. La réduction d'impôt s'applique dans les
mêmes conditions au logement que le contribuable fait
construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et
le 31 décembre 2012, d'un dépôt de demande
de permis de construire, ainsi qu'au local affecté à
un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes
dates et que le contribuable transforme en logement. Elle
s'applique également, dans les mêmes conditions,
aux logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques
de décence prévues à l'article 6 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet, entre
le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, de travaux
de réhabilitation définis par décret
permettant aux logements d'acquérir des performances
techniques voisines de celles des logements neufs. L'achèvement
de la construction ou des travaux de transformation doit
intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième
année qui suit celle de la demande de permis de
construire ou celle de l'acquisition du local destiné à
être transformé. L'application de la présente
réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition
ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même
logement, de la déduction au titre de l'amortissement
prévue au h du 1° du I de l'article 31. La location
ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal
ou, si le logement est la propriété d'une société
non soumise à l'impôt sur les sociétés,
avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer
fiscal de l'un de ses associés. La location du logement
consentie à un organisme public ou privé qui le
donne en sous-location nue à usage d'habitation
principale à une personne autre que l'une de celles
mentionnées au quatrième alinéa du présent
article ne fait pas obstacle au bénéfice de la
réduction d'impôt à la condition que cet
organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière
ou para hôtelière. La réduction d'impôt
n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété
est démembré ou aux logements appartenant à
une société non soumise à l'impôt
sur les sociétés dont le droit de propriété
des parts est démembré. Elle n'est pas non plus
applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre
des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément
ministériel ou ayant reçu le label délivré
par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier
alinéa du 3° du I de l'article 156. Il. — La
réduction d'impôt n'est applicable qu'aux
logements dont les caractéristiques thermiques et la
performance énergétique sont conformes aux
prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la construction
et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié
par le contribuable selon des modalités définies
par décret. Le premier alinéa s'applique à
compter de la publication du décret mentionné au
même alinéa et au plus tard à compter du
1er janvier 2010. III. — L'engagement de location
mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois
qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure. Cet engagement
prévoit que le loyer ne doit pas excéder un
plafond fixé par le décret prévu au
troisième alinéa du h du 1° du I de l'article
31. IV. — La réduction d'impôt est calculée
sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction
inférieure à 300 000 €. Le taux de la
réduction d'impôt est de 25 % pour les logements
acquis ou construits en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les
logements acquis ou construits à compter de l'année
2011. « Lorsque le logement est détenu en
indivision, chaque indivisaire bénéficie de la
réduction d'impôt dans la limite de la quote-part
du prix de revient correspondant à ses droits dans
l'indivision. Lorsque le logement est la propriété
d'une société non soumise à l'impôt
sur les sociétés autre qu'une société
civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie
de la réduction d'impôt dans la limite de la
quote-part du prix de revient correspondant à ses droits
sur le logement concerné. «Au titre d'une même
année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier
de la réduction d'impôt qu'à raison de
l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un
seul logement. La réduction d'impôt est répartie
sur neuf années. Elle est accordée au titre de
l'année d'achèvement du logement ou de son
acquisition si elle est postérieure et imputée
sur l'impôt dû au titre de cette même année
puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit
années suivantes à raison d'un neuvième de
son montant total au titre de chacune de ces années.
Lorsque la fraction de la réduction d'impôt
imputable au titre d'une année d'imposition excède
l'impôt dû par le contribuable au titre de cette
même année, le solde peut être imputé
sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années
suivantes jusqu'à la sixième année
inclusivement. « Lorsque la réduction d'impôt
est acquise au titre d'un local affecté à un
usage autre que l'habitation et que le contribuable transforme
en logement ou d'un logement ne satisfaisant pas aux
caractéristiques de décence prévues à
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et faisant
l'objet de travaux de réhabilitation définis par
décret permettant aux logements d'acquérir des
performances techniques voisines de celles des logements neufs,
elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou
du logement augmenté du montant des travaux de
transformation ou de réhabilitation et elle est accordée
au titre de l'année d'achèvement de ces travaux.
— Lorsque le logement reste loué, à l'issue
de la période couverte par l'engagement de location
mentionnée au I, dans les conditions mentionnées
au deuxième alinéa du I du 1° du I de
l'article 31, par période de trois ans, le contribuable
continue à bénéficier de la réduction
d'impôt prévue au présent article pendant
au plus six années supplémentaires. Dans ce cas,
la réduction d'impôt annuelle est égale à
2 % du prix de revient du logement. — Un contribuable ne
peut, pour un même logement ou une même
souscription de parts, bénéficier à la
fois de l'une des réductions d'impôt prévues
aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I,
199 undecies A ou 199 tervicies et des dispositions du présent
article. « Les dépenses de travaux retenues pour
le calcul de la réduction d'impôt prévue au
présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction
pour la détermination des revenus fonciers. — La
réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une
reprise au titre de l'année au cours de laquelle
intervient : 1° La rupture de l'engagement de location ou
de l'engagement de conservation des parts mentionné aux
I ou VIII ; « 2° Le démembrement du droit de
propriété de l'immeuble concerné ou des
parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée
lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de
la propriété du bien résulte du décès
de l'un des membres du couple soumis à imposition
commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou
titulaire de son usufruit s'engage à respecter les
engagements prévus au I et, le cas échéant,
au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, pour la période restant à
courir à la date du décès. « VIII. —
La réduction d'impôt est applicable, dans les
mêmes conditions, à l'associé d'une société
civile de placement immobilier régie par les articles L.
214-50 et suivants du code monétaire et financier dont
la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du
présent code, soumise en son nom à l'impôt
sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Le
taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les
souscriptions réalisées en 2009 et en 2010, et de
20 % pour les souscriptions réalisées à
compter de l'année 2011. La réduction d'impôt,
qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété
est démembré, est subordonnée à la
condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à
financer un investissement pour lequel les conditions
d'application du présent article sont réunies. En
outre, la société doit prendre l'engagement de
louer le logement dans les conditions prévues au présent
article. L'associé doit s'engager à conserver la
totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de
location souscrit par la société. Le produit de
la souscription doit être intégralement investi
dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de
celle-ci. « Au titre d'une année d'imposition, le
montant de la souscription ouvrant droit à la réduction
d'impôt ne peut pas excéder, pour un même
contribuable, la somme de 300 000 €. La réduction
d'impôt est répartie sur neuf années. Elle
est accordée au titre de l'année de la
souscription et imputée sur l'impôt dû au
titre de cette même année puis sur l'impôt
dû au titre de chacune des huit années suivantes à
raison d'un neuvième de son montant total au titre de
chacune de ces années. « Lorsque la fraction de la
réduction d'impôt imputable au titre d'une année
d'imposition excède l'impôt dû par le
contribuable au titre de cette même année, le
solde peut être imputé sur l'impôt sur le
revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à
la sixième année inclusivement. L'application de
la présente réduction d'impôt est, au titre
d'une même souscription de parts, exclusive de la
déduction au titre de l'amortissement prévue à
l'article 31 bis. IX. — Le montant total des dépenses
retenu pour l'application du présent article au titre,
d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la
transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions
de titres, ne peut excéder globalement 300 000 €
par contribuable et pour une même année
d'imposition. « X. — A compter de la publication
d'un arrêté des ministres chargés du budget
et du logement classant les communes par zones géographiques
en fonction de l'offre et de la demande de logements, la
réduction d'impôt prévue au présent
article n'est plus accordée au titre des logements
situés dans des communes classées dans des zones
géographiques ne se caractérisant pas par un
déséquilibre entre l'offre et la demande de
logements et acquis à compter du lendemain de la date de
publication de cet arrêté. » II. — Le
1° du I de l'article 31 du même code est ainsi
modifié : 1° A la première phrase des premier
et deuxième alinéas du h, les mots : « à
compter du 3 avril 2003» sont remplacés par les
mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre
2009 » ; 2° Le k est complété par les
mots : «, ou, pour les logements au titre desquels la
réduction d'impôt prévue à l'article
199 septvicies a été acquise, lorsque les
engagements prévus à cet article sont respectés
et pendant la durée de ceux-ci »; 3° Le I est
ainsi modifié : Le premier alinéa est complété
par les mots : « ou provenant des logements au titre
desquels la réduction d'impôt prévue à
l'article 199 septvicies a été acquise lorsque le
contribuable respecte les engagements prévus aux I ou V
de cet article et pendant la durée de ceux-ci »;
La première phrase du deuxième alinéa est
complétée par les mots : « ou à
l'article 199 septvicies », et la deuxième phrase
du même alinéa est complétée par les
mots : « ou au III de l'article 199 septvicies » ;
A la première phrase du quatrième alinéa,
après les mots : « l'engagement de location »,
sont insérés les mots : « des logements
pour lesquels le contribuable a exercé l'option prévue
au h ». — A la fin de la deuxième phrase du
premier alinéa de l'article 31 bis du même code,
les mots : « à compter du 3 avril 2003 »
sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril
2003 et le 31 décembre 2009 ». — Au 3 du II
de l'article 239 nonies du même code, les mots « et
à l'article 199 undecies A » sont remplacés
par les mots : «, à l'article 199 undecies A et à
l'article 199 septvicies ». — La réduction
d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du
code général des impôts n'est pas accordée
au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une
promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été
conclue par l'acquéreur avant le 1er janvier 2009.
2 -
Article L 111-9 du Code de la Construction et de l'Habitation :
"Un décret en Conseil d'Etat détermine : -
les caractéristiques thermiques et la performance
énergétique des constructions nouvelles, en
fonction des catégories de bâtiments considérées
; - les catégories de bâtiments qui font l'objet,
avant leur construction, d'une étude de faisabilité
technique et économique. Cette étude évalue
ou envisage obligatoirement pour certaines catégories de
bâtiments les diverses solutions d'approvisionnement en
énergie de la nouvelle construction, dont celles qui
font appel aux énergies renouvelables, aux productions
combinées de chaleur et d'énergie, aux systèmes
de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils
existent, aux pompes à chaleur performantes en termes
d'efficacité énergétique ou aux chaudières
à condensation gaz, sans préjudice des décisions
des autorités compétentes pour les services
publics de distribution d'énergie ; - le contenu et les
modalités de réalisation de cette étude."
3 – Zonage issu de l'arrêté du 10 août
2006 (susceptible d'évolution) :
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